CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats. (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats (Articles 11-1 à 11-8)
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie (Articles 11-9 à 11-28)
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats. (Articles 12 à 17-4)
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat. (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : Du tableau d'avancement. (Articles 22 à 28)
ABROGÉCHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.
CHAPITRE V : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 29 à 30-6)
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire.
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 31 à 35-6-1)
ABROGÉCHAPITRE VI bis : Des juges de proximité.
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 36 à 44)
ABROGÉCHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires. (Articles 45 à 54)
Article 21
Version en vigueur depuis le 08/01/1993Version en vigueur depuis le 08 janvier 1993
Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20.
S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive.
Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique.
Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.