Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 49

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 26 () JORF 1er janvier 2002

Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :

1° Au second grade, les fonctions de :

a) Vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance ;

b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;

c) Conseiller de cour d'appel ;

d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

e) Substitut chargé d'un secrétariat général.

2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;

3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :

a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;

b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,

conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.

Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.