Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 30/12/2016 au 30/06/2024En vigueur du 30 décembre 2016 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 30

Version en vigueur du 21/03/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 mars 1996 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°96-214 du 19 mars 1996 - art. 4 () JORF 21 mars 1996

Les listes de sélection prévues aux articles 7 et 8 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet, après examen des titres des candidats et avis des autorités chargées de l'évaluation, par une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministère de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, élus par leurs pairs dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux débats de cette commission et assistent à ses délibérations.

Les listes de sélection, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est définitive sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

Dans le cas prévu à l'article 7 (b), des listes supplémentaires peuvent être établies. Un arrêté du garde des sceaux ordonne l'ouverture de la liste et fixe la date avant laquelle les candidatures doivent parvenir au ministère de la justice.