Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 06/08/2003 au 30/05/2005En vigueur du 06 août 2003 au 30 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R10-1

Version en vigueur du 06/08/2003 au 30/05/2005Version en vigueur du 06 août 2003 au 30 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-752 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.