Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 30/04/2005 au 21/05/2005En vigueur du 30 avril 2005 au 21 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D305

Version en vigueur du 30/04/2005 au 21/05/2005Version en vigueur du 30 avril 2005 au 21 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue au III de l'article L. 32-1 si ce délai est plus long.

La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis du Conseil de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.

La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois.

Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.