Article 13
Abrogé par Décret n°2012-702
du 7 mai 2012 - art. 50
Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 15 () JORF 14 octobre 1998
La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.