Décret n°90-715 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat

En vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005En vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 18

Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 15 () JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-412 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997

En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 3 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de ladite loi et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.