Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 01/09/1996En vigueur depuis le 01 septembre 1996

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Article 12-1

Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

Créé par Décret n°2000-640 du 6 juillet 2000 - art. 2 () JORF 9 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 1996

Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.