Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur du 01/01/1998 au 14/01/2010En vigueur du 01 janvier 1998 au 14 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/1998 au 14/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 14 janvier 2010

Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 6 ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et âgés de quarante ans au moins.

Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par :

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.

Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.