Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale (Articles 4 à 20)
CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie (Articles 21 à 33)
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 34 à 49)
Article 11
Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 1998
Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.