Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale

En vigueur du 29/01/2000 au 01/10/2019En vigueur du 29 janvier 2000 au 01 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2019

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Article 8

Version en vigueur du 29/01/2000 au 01/10/2019Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 01 octobre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret 2000-75 2000-01-27 art. 1, IV JORF 29 janvier 2000
Modifié par Décret n°2000-75 du 27 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité dans l'éducation nationale, et remplissant l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire du doctorat d'Etat, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches, de l'agrégation ou d'un titre reconnu équivalent et inscrit à cet effet sur une liste de diplômes arrêtée par le ministre ;

b) Avoir atteint au moins l'indice brut 901 dans l'échelonnement de leur corps d'origine.

Ils doivent, en outre, avoir enseigné pendant cinq années au moins, soit à temps complet, soit au titre de leur activité principale.