Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale

En vigueur du 14/11/1989 au 01/10/2019En vigueur du 14 novembre 1989 au 01 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2019

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Article 5

Version en vigueur du 14/11/1989 au 01/10/2019Version en vigueur du 14 novembre 1989 au 01 octobre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28

Afin de mettre en oeuvre dans les académies les missions permanentes et le programme de travail annuel du corps et de définir avec les recteurs d'académie le programme de travail des corps d'inspection à compétence pédagogique et la contribution qu'ils apportent à l'inspection générale pour l'exercice de ses missions, le ministre désigne par arrêté, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, sur proposition du doyen de l'inspection générale, un correspondant pour chaque académie, non résidant, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Un inspecteur général est spécialement chargé, en liaison avec les vice-recteurs, de la coordination pour les territoires d'outre-mer.