Décret n°88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat

En vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012En vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur du 19/04/2003 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 avril 2003 au 01 octobre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 2 () JORF 19 avril 2003

Les contrôleurs des trois grades sont chargés de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de transport, de l'organisation et du contrôle des travaux neufs ou d'entretien réalisés par une entreprise ou en régie, du conseil et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

Ils participent à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat et au contrôle du respect des réglementations relatives notamment à l'urbanisme, à la construction, à l'environnement et au domaine public.

Les contrôleurs du domaine phares et balises et sécurité maritime contrôlent le fonctionnement et l'entretien des établissements et installations de signalisation maritime, participent aux activités liées à la sécurité maritime et peuvent être affectés dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer.

Ils peuvent être amenés à encadrer des équipes et peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de subdivision ou à un chef d'unité et à ce titre en assurer l'intérim.

Tous participent également à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.