Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

En vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007En vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 23

Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.