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Article 23
Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/07/2007Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 juillet 2007
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.