Article 42
Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, une commission administrative peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 et 11 ci-dessus.