Article 7
Modifié par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 1 () JORF 28 décembre 1991
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.