Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

En vigueur depuis le 19/06/2004En vigueur depuis le 19 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2024

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Article 31

Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

I. - Les recettes de l'établissement au titre du régime sont :

1. Le montant des cotisations versées par les bénéficiaires cotisants et par leurs employeurs ;

2. Les produits financiers provenant du placement des provisions et des disponibilités du régime ;

3. Les majorations de retard de paiement ;

4. Les reversements de paiements indus et autres recettes diverses.

II. - Les dépenses de l'établissement au titre du régime sont :

1. Les prestations servies par le régime ;

2. Les frais exposés pour la gestion administrative et financière du régime ;

3. Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.

III. - Les dépenses de l'établissement au titre de son fonctionnement propre sont couvertes par un prélèvement sur les recettes du régime.