Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

En vigueur du 19/06/2004 au 01/12/2018En vigueur du 19 juin 2004 au 01 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2024

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Article 26

Version en vigueur du 19/06/2004 au 01/12/2018Version en vigueur du 19 juin 2004 au 01 décembre 2018

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

1. Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

2. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5. Il élabore le règlement de l'établissement ;

6. Il conclut les contrats, conventions et marchés de l'établissement et en contrôle l'exécution ;

7. Il met en oeuvre les conventions décidées par le conseil d'administration ;

8. Il propose au conseil d'administration des orientations générales pour la politique de placement des provisions de l'établissement et les met en oeuvre ;

9. Il conclut les transactions après accord du conseil d'administration ;

10. Le cas échéant, il prépare les documents nécessaires à la mise en concurrence des entreprises mentionnées à l'article 29 ;

11. Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement.

Le directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.