Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 08/02/1994 au 01/06/2007En vigueur du 08 février 1994 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 77

Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/06/2007Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 juin 2007

Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 22 () JORF 8 février 1994

Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.