Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 41-10 à 41-16)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 août 2016
La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception de la Cour de cassation.
A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au magistrat qui remplit l'une de ces fonctions lorsque l'emploi correspondant est élevé au niveau hiérarchique supérieur.