Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 41-10 à 41-16)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 13-4
Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/12/2025Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 décembre 2025
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 7
Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 6 () JORF 8 février 1994
Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.
Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger à la commission d'avancement. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de trois jours à compter de la première réunion.
A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales.
En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'article 35-1, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.