Article 71
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
Conformément au G du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 s'applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de ladite loi organique restent régis par le présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi organique.