Article 16
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 70° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-749 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.