Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

En vigueur du 04/11/2004 au 24/05/2006En vigueur du 04 novembre 2004 au 24 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006

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Article 32

Version en vigueur du 04/11/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 24 mai 2006

Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 10 () JORF 4 novembre 2004

Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :

" Assez bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

" Bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

" Très bien" quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".

Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.