Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

En vigueur du 04/11/2004 au 24/05/2006En vigueur du 04 novembre 2004 au 24 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006

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Article 25

Version en vigueur du 04/11/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 24 mai 2006

Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 12 () JORF 4 novembre 2004

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de l'article 9 ou de l'article 10, alinéa 2, du présent décret.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie à l'article 32, alinéa 1, du présent décret.

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 18 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.