Article 14
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.