Décret n°2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies.

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 14

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.