Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural.

En vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008En vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2013

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Article 5

Version en vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

Les personnels mentionnés à l'article 2 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de quinze années de services au titre des fonctions de personnels enseignants et de documentation qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :

- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans et aient été admis à la retraite ;

- ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.