Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 08/07/2000 au 15/04/2003En vigueur du 08 juillet 2000 au 15 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 48-1

Version en vigueur du 08/07/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 15 avril 2003

Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 3 () JORF 15 avril 2003
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 47 () JORF 8 juillet 2000

Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 42 de cesser son activité dans un délai déterminé.

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.