Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 08/07/2000 au 15/04/2003En vigueur du 08 juillet 2000 au 15 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 43-2

Version en vigueur du 08/07/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 15 avril 2003

Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 3 () JORF 15 avril 2003
Création Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 38 () JORF 8 juillet 2000

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiées pour les exercer dans l'un de ces Etats.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entré la qualification dont les intéressés se prévalent et celle, requise en application du I de l'article 43.

Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.