Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 17/07/1984 au 24/03/1999En vigueur du 17 juillet 1984 au 24 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 35

Version en vigueur du 17/07/1984 au 24/03/1999Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 24 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 31 (V) JORF 24 mars 1999

Un livret sportif individuel est remis au sportif, ou à son représentant légal, lors de la délivrance de sa première licence. Ce livret ne contient que des informations sportives et médicales.

La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l'article 16 est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée ou, pour les non-licenciés, à la présentation de ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont ouvertes. Le non-respect de cette disposition donne lieu à sanctions. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.