Article 45
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article 43.
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.
Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.