Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015En vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 140

Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.

Les produits provenant des remboursements et des redevances prévus à l'article 7 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur et afférents aux avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 sont directement encaissés par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie agissant en qualité de comptable public et reversés au compte spécial du Trésor n° 902-10 " Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ".

Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de production à raison de la représentation commerciale d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour la production desquelles ces entreprises de production ont bénéficié d'avances sur recettes accordées avant le 9 mai 1997 sont complétées par une somme égale au montant de la redevance éventuellement versée en application des conventions conclues avant cette date conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 7 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et de l'article 25 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 précité.