Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015En vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 85

Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 35 () JORF 12 mai 2007

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'oeuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A défaut, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.

Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée, qui ne peut excéder deux ans, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.