Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 09/11/2001 au 10/03/2013En vigueur du 09 novembre 2001 au 10 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 103

Version en vigueur du 09/11/2001 au 10/03/2013Version en vigueur du 09 novembre 2001 au 10 mars 2013

Modifié par Décret n°2001-1030 du 6 novembre 2001 - art. 10 () JORF 9 novembre 2001

Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :

1° Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;

2° Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises qui les produisent, de tout ou partie des frais d'édition ou des frais de publicité des oeuvres énumérées à l'article 101-1.