Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 25/03/1999 au 12/05/2007En vigueur du 25 mars 1999 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 66

Version en vigueur du 25/03/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 25 mars 1999 au 12 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 24 (V) JORF 12 mai 2007

Lorsqu'une entreprise de production a bénéficié d'une avance remboursable sur les recettes d'exploitation et qu'il apparaît qu'elle n'a pas respecté les conditions de remboursement stipulées dans la convention prévue à l'article 65, le remboursement de cette avance peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être converti en remboursement sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19.

En outre, l'entreprise de production peut, après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production, être déchue de la faculté d'option prévue à l'article 64 jusqu'à complet remboursement de l'avance litigieuse. Dans ce cas, toute nouvelle avance accordée à ladite entreprise sera de plein droit remboursable sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19, dans les conditions prévues au 2° de l'article 64.