Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 25/03/1999 au 30/07/2006En vigueur du 25 mars 1999 au 30 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 42

Version en vigueur du 25/03/1999 au 30/07/2006Version en vigueur du 25 mars 1999 au 30 juillet 2006

Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée achevées qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.

En outre, lorsque pour la production d'une oeuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette oeuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions particulières suivantes sont remplies :

1° L'oeuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;

2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.