Article 14
Abrogé par Décret n°2010-191
du 26 février 2010 - art. 12 (V)
Le président est assisté d'un directeur général qu'il nomme, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général exécute les délibérations du conseil d'administration conformément aux directives et sous l'autorité du président.
En cas d'empêchement durable du président ou de vacance de son poste, le directeur général le supplée dans l'ensemble de ses attributions, à l'exception de la présidence du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus.