Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

En vigueur du 01/03/2004 au 04/10/2008En vigueur du 01 mars 2004 au 04 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 19

Version en vigueur du 01/03/2004 au 04/10/2008Version en vigueur du 01 mars 2004 au 04 octobre 2008

Modifié par Décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 - art. 7 () JORF 7 décembre 2003 en vigueur le 1er mars 2004

En cas d'inobservation des prescriptions du présent décret, et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de déclaration fausse en tout ou en partie, le ministre chargé de la culture peut, selon les cas, prononcer la nullité ou le retrait du visa, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par l'article 22 du code de l'industrie cinématographique.

Toutefois, toute inobservation des obligations prévues à l'article 5 sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe.

Toute mise en circulation ou toute représentation de matériel publicitaire sans le visa prévu à l'article 6, alinéa 1, ci-dessus seront punies des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe. Il en sera de même de toute violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6.