Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

En vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2008En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1014 du 1er octobre 2008 - art. 4
Modifié par Décret n°2001-618 du 12 juillet 2001 - art. 7 () JORF 13 juillet 2001

Le matériel publicitaire mis à la disposition des exploitants de salles par les distributeurs d'oeuvres cinématographiques est soumis au visa de la commission de classification avant son utilisation.

Les façades publicitaires des salles dans lesquelles est représentée une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de douze, seize ou dix-huit ans ne peuvent être constituées, lorsqu'elles comportent des illustrations, que d'images ou de reproductions extraites ou directement dérivées des affiches ou photographies approuvées par la commission de classification.