Article 14
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Les membres de la commission de classification et les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, dans les salles de cinéma ou en tous lieux où sont données des représentations publiques, payantes ou non, d'oeuvres cinématographiques.