Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

En vigueur du 07/09/1996 au 12/07/2014En vigueur du 07 septembre 1996 au 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 17

Version en vigueur du 07/09/1996 au 12/07/2014Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°96-776 du 2 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

L'exploitation d'une oeuvre cinématographique doublée en langue française est subordonnée à l'obtention d'un visa distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'oeuvre dans la version originale.

Le visa d'exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d'exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992. Toutefois, cette seconde condition n'est pas exigée pour les oeuvres d'origine canadienne doublées au Canada.

Les oeuvres cinématographiques étrangères présentées en version originale doivent être présentées à la commission de classification dans la version exacte où elles seront exploitées en France.

Doivent être remis en même temps :

- le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;

- le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.