Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

En vigueur du 01/03/2004 au 12/07/2014En vigueur du 01 mars 2004 au 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 4

Version en vigueur du 01/03/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mars 2004 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 - art. 5 () JORF 7 décembre 2003 en vigueur le 1er mars 2004

Au vu de l'avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l'une des mesures prévues aux articles 3 et 3-1. S'il prend l'une des mesures mentionnées aux b à e de l'article 3 et à l'article 3-1, sa décision doit être motivée. Le ministre peut décider, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission, qu'un avertissement portant sur le contenu ou les particularités de l'oeuvre sera exposé à la vue du public, à l'entrée des salles où l'oeuvre sera représentée. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion par un service de communication audiovisuelle.

Avant de statuer, le ministre a la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une décision comportant une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par la commission de classification.