Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 08/03/2009 au 24/12/2020En vigueur du 08 mars 2009 au 24 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 43-8

Version en vigueur du 08/03/2009 au 24/12/2020Version en vigueur du 08 mars 2009 au 24 décembre 2020

Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 66

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons d'origine, de sexe, de religion ou de nationalité ;

2° Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et consultation de l'Etat membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, précitée dans les conditions prévues par ce traité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.