Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 10/07/2004 au 27/10/2021En vigueur du 10 juillet 2004 au 27 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 30-4

Version en vigueur du 10/07/2004 au 27/10/2021Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 27 octobre 2021

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 55 () JORF 10 juillet 2004

Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application des articles 29-1 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions des articles 1er et 3-1 et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues aux articles 29-1 et 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.