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TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES. (Article 5)
TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20)
TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS (Articles 21 à 43)
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
Section I : Règles générales d'attribution des fréquences. (Articles 21 à 22)
Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés. (Articles 23 à 24)
Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés. (Articles 25 à 32)
CHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble. (Articles 34 à 33)
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-11)
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-2
- Article 41-3
- Article 41-4
ABROGÉ
Article 41-5- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable. (Article 43)
TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 44 à 57)
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*. (Article 62)
TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95)
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 96 à 108)
Article 42-8
Version en vigueur du 18/01/1989 au 02/08/2000Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 02 août 2000
Création Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 19 () JORF 18 janvier 1989
Le titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle peut, dans le délai de deux mois qui suit leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi.