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TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES. (Article 5)
TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20)
TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS (Articles 21 à 43)
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
Section I : Règles générales d'attribution des fréquences. (Articles 21 à 22)
Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés. (Articles 23 à 24)
Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés. (Articles 25 à 32)
CHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble. (Articles 34 à 33)
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-11)
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-2
- Article 41-3
- Article 41-4
ABROGÉ
Article 41-5- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable. (Article 43)
TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 44 à 57)
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*. (Article 62)
TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95)
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 96 à 108)
Article 14
Version en vigueur du 16/01/1990 au 08/03/2009Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 08 mars 2009
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 22 () JORF 16 janvier 1990
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi.
Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral.