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TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES. (Article 5)
TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20)
TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS (Articles 21 à 43)
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
Section I : Règles générales d'attribution des fréquences. (Articles 21 à 22)
Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés. (Articles 23 à 24)
Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés. (Articles 25 à 32)
CHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble. (Articles 34 à 33)
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-11)
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-2
- Article 41-3
- Article 41-4
ABROGÉ
Article 41-5- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable. (Article 43)
TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 44 à 57)
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*. (Article 62)
TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95)
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 96 à 108)
Article 22
Version en vigueur du 18/01/1989 au 27/07/1996Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 10 () JORF 18 janvier 1989
L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées.
Il contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux.