Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 02/08/2000 au 10/07/2004En vigueur du 02 août 2000 au 10 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 42-7

Version en vigueur du 02/08/2000 au 10/07/2004Version en vigueur du 02 août 2000 au 10 juillet 2004

Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 71 (V) JORF 2 août 2000

Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 42-1 ainsi que celles de l'article 42-3 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs à l'éditeur ou au distributeur du service de radiodiffusion sonore ou de télévision pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

L'éditeur ou le distributeur de services est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut se faire représenter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.