Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 10/07/2004 au 07/03/2007En vigueur du 10 juillet 2004 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 40

Version en vigueur du 10/07/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.