Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
ABROGÉTitre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
ABROGÉChapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
ABROGÉChapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
ABROGÉChapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
ABROGÉChapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72- Article 73
ABROGÉ
Article 74
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions diverses
ABROGÉTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 89 à 92)
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 88-1- Article 89
- Article 90
ABROGÉ
Article 91- Article 92
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 93-4)
- Article 93
ABROGÉ
Article 93-1- Article 93-2
- Article 93-3
- Article 93-4
ABROGÉ
Article 94ABROGÉ
Article 95ABROGÉ
Article 95-1
Titre VII : Dispositions pénales (Article 97)
ABROGÉ
Article 96- Article 97
ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 97-1ABROGÉ
Article 98
ABROGÉTitre VIII : Dispositions transitoires
ABROGÉTitre IX : Dispositions finales
Article 93-3
Version en vigueur du 22/06/2004 au 14/06/2009Version en vigueur du 22 juin 2004 au 14 juin 2009
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004
Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.